JORF n°0296 du 20 décembre 2008

Article 45

Article 45

I. ― A l'exception des articles 33 et 43, les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.
II. ― Les dispositions de l'article 33 sont applicables aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication :
1° A compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009 en ce qui concerne les dispositions du a ;
2° A compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 30 juin 2010 en ce qui concerne les dispositions du b ;
3° A compter du 1er juillet 2010 en ce qui concerne les dispositions du c.


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Version 1

I. ― A l'exception des articles 33 et 43, les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.

II. ― Les dispositions de l'article 33 sont applicables aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication :

1° A compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009 en ce qui concerne les dispositions du a ;

2° A compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 30 juin 2010 en ce qui concerne les dispositions du b ;

3° A compter du 1er juillet 2010 en ce qui concerne les dispositions du c.