JORF n°0290 du 13 décembre 2008

Article 8

Article 8

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public. Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables au groupement. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.


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Version 1

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public. Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables au groupement. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.