Décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008

Article 2

Créé le 3 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 février 2012

L'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie, selon le cas, en fonction de leurs compétences respectives, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ce dernier, les motifs invoqués.

Elle procède à cette notification par écrit, par tout moyen permettant d'attester la date de remise à cette autorité. La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications professionnelles qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés par ces revendications.

L'autorité incompétemment saisie transmet sans délai la notification à l'autorité compétente ; elle en informe dans le même temps l'organisation syndicale intéressée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (V)

L'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie, selon le cas, en fonction de leurs compétences respectives, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ce dernier, les motifs invoqués.

Elle procède à cette notification par écrit, par tout moyen

L'autorité incompétemment saisie transmet sans délai la notification à l'autorité

En vigueur du mercredi 3 décembre 2008 au mardi 31 janvier 2012

L'organisation syndicale représentative qui envisage de déposer un préavis de grève notifie, selon le cas, en fonction de leurs compétences respectives, au ministre, au recteur d'académie ou à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les motifs invoqués.
Elle procède à cette notification par écrit, par tout moyen permettant d'attester la date de remise à cette autorité. La notification comporte les mentions, assorties des précisions utiles, des revendications professionnelles qui ont conduit l'organisation syndicale à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés par ces revendications.
L'autorité incompétemment saisie transmet sans délai la notification à l'autorité compétente ; elle en informe dans le même temps l'organisation syndicale intéressée.