Article 2
Le montant de la prime prévue à l'article 1er est majoré lorsque les fonctions de prise en charge éducative de nuit sont accomplies la nuit qui précède et la nuit qui suit un dimanche ou un jour férié.
1 version
Le montant de la prime prévue à l'article 1er est majoré lorsque les fonctions de prise en charge éducative de nuit sont accomplies la nuit qui précède et la nuit qui suit un dimanche ou un jour férié.
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Le montant de la prime prévue à l'article 1er est majoré lorsque les fonctions de prise en charge éducative de nuit sont accomplies la nuit qui précède et la nuit qui suit un dimanche ou un jour férié.