JORF n°0259 du 6 novembre 2008

Article 8

Article 8

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes :


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Version 1

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Muscadet Sèvre et Maine » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont assurés sur le territoire des communes suivantes :