Article précédent

Article suivant

Décret n°2007-986 du 15 mai 2007

Article 8

Créé le 16 mai 2007

La reconnaissance peut être retirée à tout moment lorsque la personne reconnue cesse de remplir les conditions requises. S'il apparaît à la commission que la personne est susceptible de satisfaire à nouveau à ces conditions dans un délai raisonnable, elle peut décider de ne prononcer qu'une suspension de la reconnaissance. La suspension ou le retrait est prononcé dans les formes prévues à l'article 5 et après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations.
La mesure de suspension peut être levée sur demande de la personne, dans les mêmes formes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1157 du 17 septembre 2015art. 3

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mercredi 30 septembre 2015

La reconnaissance peut être retirée à tout moment lorsque la personne reconnue cesse de remplir les conditions requises. S'il apparaît à la commission que la personne est susceptible de satisfaire à nouveau à ces conditions dans un délai raisonnable, elle peut décider de ne prononcer qu'une suspension de la reconnaissance. La suspension ou le retrait est prononcé dans les formes prévues à l'

article 5

et après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations.

La mesure de suspension peut être levée sur demande de la personne, dans les mêmes formes.