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Décret n°2007-986 du 15 mai 2007

Article 4

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur du 14 janvier 2009 au 30 septembre 2015

La Commission nationale du commerce équitable établit son règlement intérieur.

Son secrétariat est assuré par la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services.

Les demandes de reconnaissance sont adressées au secrétariat et font objet d'un accusé de réception délivré par celui-ci.

La commission assure l'instruction des demandes qui lui sont transmises. Le président désigne à cette fin un rapporteur. Il peut être choisi parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires de catégorie A relevant des ministères mentionnés à l'article 2.

Le silence gardé pendant quatre mois par la commission sur une demande de reconnaissance vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1157 du 17 septembre 2015art. 3

En vigueur du mercredi 14 janvier 2009 au mercredi 30 septembre 2015

Modifié parDécret n°2009-37 du 12 janvier 2009art. 4

La Commission nationale du commerce équitable établit son règlement intérieur.

Son secrétariat est assuré par la direction générale de la compétitivité,de l'industrieet des services.

Les demandes de reconnaissance sont adressées au secrétariat et font

La commission assure l'instruction des demandes qui lui sont transmises.

article 2

.

Le silence gardé pendant quatre mois par la commission sur

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mardi 13 janvier 2009

La Commission nationale du commerce équitable établit son règlement intérieur.

Son secrétariat est assuré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.

Les demandes de reconnaissance sont adressées au secrétariat et font objet d'un accusé de réception délivré par celui-ci.

La commission assure l'instruction des demandes qui lui sont transmises. Le président désigne à cette fin un rapporteur. Il peut être choisi parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires de catégorie A relevant des ministères mentionnés à l'

article 2

.

Le silence gardé pendant quatre mois par la commission sur une demande de reconnaissance vaut décision de rejet.