Décret n°2007-957 du 15 mai 2007

Article 5

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur depuis le 26 mars 2010

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences définit notamment le montant des subventions forfaitaires prévues à l'article 4 et arrête les dépenses et les frais liés aux opérations mentionnés à l'article 4 qui font l'objet d'une prise en charge par le fonds.
Il peut confier, dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds à une autre personne morale, et notamment au groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 7 du décret du 4 juillet 2003 susvisé, au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou à des collectivités territoriales qui participent au financement du fonds.

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En vigueur depuis le vendredi 26 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-327 du 22 mars 2010art. 5

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences définit notamment le montant des subventions forfaitaires prévues à l'

article 4

et arrête les dépenses et les frais liés aux opérations mentionnés à l'

article 4

qui font l'objet d'une prise en charge par le fonds.

Il peut confier, dans le cadre d'une convention, la mise

article 7 du décret du 4 juillet 2003 susvisé

, au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 25 mars 2010

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences arrête les dépenses et les frais liés aux opérations mentionnés à l'

article 4

qui font l'objet d'une prise en charge par le fonds.

Il peut confier, dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre opérationnelle de l'intervention du fonds à une autre personne morale, et notamment au groupement d'intérêt économique mentionné à l'

article 7 du décret du 4 juillet 2003 susvisé

, au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou à des collectivités territoriales qui participent au financement du fonds.