Article précédent

Article suivant

Décret n°2007-955 du 15 mai 2007

Article 5

Créé le 16 mai 2007

L'ayant droit au congé spécifique bénéficie, à l'occasion de ce congé, de la prise en charge par son administration de rattachement des frais de voyage aller et retour en tarif économique, selon les modalités suivantes :
A. - Les frais qui en résultent pour lui-même ne doivent pas avoir été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.
B. - L'agent peut prétendre, à la même condition, à la prise en charge des frais :
1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une ou l'autre des deux conditions est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340.
2° Des enfants à sa charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014art. 4

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 29 juin 2014

L'ayant droit au congé spécifique bénéficie, à l'occasion de ce congé, de la prise en charge par son administration de rattachement des frais de voyage aller et retour en tarif économique, selon les modalités suivantes :

A. - Les frais qui en résultent pour lui-même ne doivent pas avoir été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.

B. - L'agent peut prétendre, à la même condition, à la prise en charge des frais :

1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une ou l'autre des deux conditions est remplie :

a) Les ressources personnelles du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

b) Le total des ressources personnelles du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340.

2° Des enfants à sa charge au sens de la législation sur les prestations familiales.