Abrogé par DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014 - art. 4
Créé le 16 mai 2007
A. - Les frais qui en résultent pour lui-même ne doivent pas avoir été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.
B. - L'agent peut prétendre, à la même condition, à la prise en charge des frais :
1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une ou l'autre des deux conditions est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340.
2° Des enfants à sa charge au sens de la législation sur les prestations familiales.