Abrogé30 juin 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014 - art. 4
Créé le 16 mai 2007
Le congé spécifique ne peut être ni fractionné ni reporté au-delà d'un délai de deux ans suivant l'ouverture du droit à congé.
Abrogé par DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014 - art. 4
Créé le 16 mai 2007
Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014
Abrogé parDÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014art. 4
En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 29 juin 2014
Le congé spécifique ne peut être ni fractionné ni reporté au-delà d'un délai de deux ans suivant l'ouverture du droit à congé.