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Décret n°2007-955 du 15 mai 2007

Article 4

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Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014art. 4

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 29 juin 2014

Le congé spécifique ne peut être ni fractionné ni reporté au-delà d'un délai de deux ans suivant l'ouverture du droit à congé.