Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 16 mai 2007
Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de :
2 ans maximum pour les opérations de :
- boisement, reboisement ;
- amélioration des peuplements ;
- desserte forestière ;
- nettoyage des peuplements sinistrés ;
- reconstitution des peuplements sinistrés par plantation ou par semis ;
- protection ou restauration de la biodiversité.
4 ans maximum pour les opérations de :
- régénération naturelle des peuplements ;
- reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ;
- protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ;
- défense des forêts contre l'incendie ;
- fixation des dunes côtières.