Décret n°2007-951 du 15 mai 2007

Article 1

Créé le 16 mai 2007

Les dispositions du présent décret régissent les subventions en matière d'investissement que l'Etat peut accorder sur le budget général pour permettre la réalisation des opérations suivantes :
1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;
2° Les travaux d'amélioration des forêts ;
3° Les travaux de desserte forestière ;
4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.
Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'annexe 2 du présent décret.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 30 juin 2012

Les dispositions du présent décret régissent les subventions en matière d'investissement que l'Etat peut accorder sur le budget général pour permettre la réalisation des opérations suivantes :

1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;

2° Les travaux d'amélioration des forêts ;

3° Les travaux de desserte forestière ;

4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;

5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;

6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.

Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'annexe 2 du présent décret.