Décret n°2007-949 du 15 mai 2007

Article 3

Abrogé7 septembre 2018

Créé le 16 mai 2007

On entend par troupeau, au sens du présent décret, l'ensemble du troupeau bovin laitier d'une exploitation composé des vaches en lactation, des vaches taries et des génisses de race laitière.
Le lait utilisé pour la fabrication provient exclusivement de vaches des races abondance, tarentaise ou montbéliarde. L'appartenance à ces races est vérifiée selon les dispositions prévues dans le règlement technique d'application.
A partir du 1er janvier 2022, l'ensemble des troupeaux concernés par une déclaration d'aptitude de l'appellation d'origine contrôlée Abondance, à la date du 1er janvier 2006, est constitué d'au minimum 55 % d'animaux de race abondance.
En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le troupeau de chaque exploitation concernée par une déclaration d'aptitude de l'appellation d'origine contrôlée abondance à la date du 1er janvier 2006 est constitué d'au minimum 55 % d'animaux de race abondance.
Un échéancier de mise en conformité est mis en place. Ses modalités d'application sont définies au règlement technique d'application prévu à l'article 1er.
Le troupeau de tout producteur de lait ayant souscrit une déclaration d'aptitude de l'appellation d'origine contrôlée abondance après la date du 1er janvier 2006 est constitué d'un pourcentage minimum d'animaux de race abondance à chaque étape de l'échéancier individuel défini dans le règlement technique d'application.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 29 août 2018art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 6 septembre 2018

On entend par troupeau, au sens du présent décret, l'ensemble du troupeau bovin laitier d'une exploitation composé des vaches en lactation, des vaches taries et des génisses de race laitière.

Le lait utilisé pour la fabrication provient exclusivement de vaches des races abondance, tarentaise ou montbéliarde. L'appartenance à ces races est vérifiée selon les dispositions prévues dans le règlement technique d'application.

A partir du 1er janvier 2022, l'ensemble des troupeaux concernés par une déclaration d'aptitude de l'appellation d'origine contrôlée Abondance, à la date du 1er janvier 2006, est constitué d'au minimum 55 % d'animaux de race abondance.

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le troupeau de chaque exploitation concernée par une déclaration d'aptitude de l'appellation d'origine contrôlée abondance à la date du 1er janvier 2006 est constitué d'au minimum 55 % d'animaux de race abondance.

Un échéancier de mise en conformité est mis en place. Ses modalités d'application sont définies au règlement technique d'application prévu à l'

article 1er

.

Le troupeau de tout producteur de lait ayant souscrit une déclaration d'aptitude de l'appellation d'origine contrôlée abondance après la date du 1er janvier 2006 est constitué d'un pourcentage minimum d'animaux de race abondance à chaque étape de l'échéancier individuel défini dans le règlement technique d'application.