Décret n°2007-949 du 15 mai 2007

Article 1

Abrogé7 septembre 2018

Créé le 16 mai 2007

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Abondance les fromages répondant aux dispositions du présent décret.
Le fromage Abondance est un fromage à pâte pressée mi-cuite, fabriqué exclusivement avec du lait de vache, cru et entier, emprésuré.
Il se présente sous la forme d'une meule cylindrique plate d'une hauteur de 7 à 8 centimètres à talon concave et d'un poids de 6 à 12 kilogrammes.
Il présente une croûte emmorgée, d'aspect toilé et de couleur jaune doré à brun. La pâte est souple, fondante, non élastique, de couleur ivoire à jaune pâle. Elle présente généralement quelques petites ouvertures régulières et bien réparties. Elle peut présenter quelques fines lainures.
Il contient au minimum 48 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et sa teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 58 grammes pour 100 grammes de fromage.
Un règlement technique d'application homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du comité national des produits laitiers, précise les modalités d'application du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 29 août 2018art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 6 septembre 2018

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) Abondance les fromages répondant aux dispositions du présent décret.

Le fromage Abondance est un fromage à pâte pressée mi-cuite, fabriqué exclusivement avec du lait de vache, cru et entier, emprésuré.

Il se présente sous la forme d'une meule cylindrique plate d'une hauteur de 7 à 8 centimètres à talon concave et d'un poids de 6 à 12 kilogrammes.

Il présente une croûte emmorgée, d'aspect toilé et de couleur jaune doré à brun. La pâte est souple, fondante, non élastique, de couleur ivoire à jaune pâle. Elle présente généralement quelques petites ouvertures régulières et bien réparties. Elle peut présenter quelques fines lainures.

Il contient au minimum 48 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et sa teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 58 grammes pour 100 grammes de fromage.

Un règlement technique d'application homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du comité national des produits laitiers, précise les modalités d'application du présent décret.