Décret n°2007-949 du 15 mai 2007

Article 13

Abrogé7 septembre 2018

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur du 18 avril 2008 au 6 septembre 2018

L'étiquetage des fromages entiers ou en portions bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Abondance doit comporter le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

La mention Appellation d'origine contrôlée et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Abondance.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et les papiers de commerce, à l'exception de la mention Fabrication fermière ou Fromage fermier ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière dans l'étiquetage, qui est réservée aux producteurs fermiers répondant aux dispositions de l'article 6 du présent décret.

Tous les fromages mis en vente au rayon coupe devront porter sur une face une étiquette ou une mousseline.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 29 août 2018art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au jeudi 6 septembre 2018

Modifié parDécret n°2008-356 du 15 avril 2008art. 3

L'étiquetage des fromages entiers ou en portions bénéficiant de l'appellation

Lamention Appellation d'origine contrôlée et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Abondance.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation

article 6 du présent décret.

Tous les fromages mis en vente au rayon coupe devront

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 17 avril 2008

L'étiquetage des fromages entiers ou en portions bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Abondance doit comporter le nom de l'appellation d'origine contrôlée inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention Appellation d'origine contrôlée et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Abondance.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et les papiers de commerce, à l'exception de la mention Fabrication fermière ou Fromage fermier ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière dans l'étiquetage, qui est réservée aux producteurs fermiers répondant aux dispositions de l'

article 6

du présent décret.

Tous les fromages mis en vente au rayon coupe devront porter sur une face une étiquette ou une mousseline.