Décret n°2007-941 du 15 mai 2007

Article 2

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Le taux de la contribution patronale à la caisse générale de prévoyance due au titre des services accomplis par les marins embarqués à bord des navires immatriculés au registre international français est fixé à 4,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, sauf lorsque l'exonération prévue par l'article L. 43-1 du même code est mise en oeuvre.

Pour les mêmes services des marins visés à l'alinéa précédent, le taux de la cotisation personnelle à la caisse générale de prévoyance est fixé à 0,50 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions de retraite des marins L42, L43-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1891 du 30 décembre 2017art. 6

Le taux de la contribution patronale à la caisse générale

Pour les mêmes services des marins visés à l'alinéa précédent, le taux de la cotisation personnelle à la caisse générale de prévoyance est fixé à 0,50 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 31 décembre 2017

Le taux de la contribution patronale à la caisse générale de prévoyance due au titre des services accomplis par les marins embarqués à bord des navires immatriculés au registre international français est fixé à 4,80 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, sauf lorsque l'exonération prévue par l'article L. 43-1 du même code est mise en oeuvre.

Pour les mêmes services des marins visés à l'alinéa précédent, le taux de la cotisation personnelle à la caisse générale de prévoyance est fixé à 1,25 % du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins.