Décret n°2007-937 du 15 mai 2007

Chapitre IV : Dispositions applicables aux navires soumis aux prescriptions de la convention SOLAS et du code ISPS

Abrogé11 décembre 2016

Créé le 16 mai 2007

I. - Outre les inspecteurs de la sécurité des navires et les personnes visées à l'article 4 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 susvisée, sont habilités à vérifier le respect par les navires des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :
a) Les officiers et agents de police judiciaire ;
b) Les agents des douanes ;
c) Les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l'Etat ;
d) Les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d'éléments navals ;
e) Les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;
f) Les agents publics en charge de la sûreté désignés par le directeur général de la mer et des transports.
Ils ont libre accès à bord des navires et peuvent effectuer des inspections détaillées.
II. - Le ministre chargé des transports ou le préfet maritime peuvent ordonner le contrôle du certificat international de sûreté des navires en dehors des limites administratives des ports français.
Le ministre chargé des transports ou le préfet de département peuvent ordonner le contrôle du certificat international de sûreté des navires dans les ports français.
III. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé en dehors des limites administratives des ports français est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et, si le navire est étranger, du point de contact pour la sûreté maritime.
Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé à l'intérieur des limites administratives d'un port français est portée sans délai à la connaissance de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, du préfet de département et, si le navire est étranger, du point de contact pour la sûreté maritime.
S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire.
IV. - Les agents désignés au I qui effectuent l'inspection détaillée d'un navire transmettent sans délai à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au préfet maritime, au préfet de département intéressé et, si le navire est étranger, au point de contact pour la sûreté maritime, toute information concernant les manquements constatés aux stipulations du chapitre XI-2 de la convention SOLAS ou à celles du code ISPS.
Lorsque le navire est étranger, les mêmes fonctionnaires saisissent le point de contact pour la sûreté maritime de leurs demandes d'accès aux sections confidentielles du plan de sûreté du navire auxquelles se rapportent les manquements, dans les conditions définies par le code ISPS.
V. - Dans le cas où une inspection justifie l'immobilisation du navire, les fonctionnaires qui ont effectué l'inspection notifient par écrit la décision d'immobilisation, à laquelle est jointe le rapport d'inspection, au point de contact pour la sûreté maritime, ou à défaut au consul, de l'Etat du pavillon. La décision de lever l'immobilisation est également notifiée par écrit.
Les frais engendrés par l'inspection et l'immobilisation sont à la charge de l'armateur ou de son représentant sur le territoire français.

Créé le 16 mai 2007

I. - Le ministre chargé des transports ou le préfet maritime peuvent ordonner l'inspection des navires dans les eaux sous souveraineté française, en dehors des limites administratives des ports.
Le ministre chargé des transports ou le préfet de département peuvent ordonner l'inspection des navires dans les ports français.
II. - Lorsqu'il résulte d'un contrôle du certificat international de sûreté ou d'une inspection détaillée réalisée par un agent mentionné à l'article 20 du présent décret que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de sûreté maritime de la convention SOLAS ou du code ISPS, le préfet de département du port d'escale peut ordonner le refus d'entrée au port ou l'expulsion du port du navire, en tenant compte des impératifs de sécurité du navire, de l'équipage et des passagers.
Le refus d'entrée au port et l'expulsion du port sont ordonnés lorsque le navire présente une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes, des autres navires ou des autres biens et qu'il n'existe pas d'autre moyen approprié pour éliminer cette menace.
Le préfet de département du port d'escale en informe le préfet maritime et le point de contact pour la sûreté maritime.
Le point de contact pour la sûreté maritime communique la décision de refus d'entrée au port ou d'expulsion du port à l'Etat du pavillon du navire, aux autorités des ports d'escale suivants et aux autorités des Etats côtiers intéressés.

Créé le 16 mai 2007

I. - Le point de contact pour la sûreté maritime communique aux armateurs des navires battant pavillon français les informations relatives aux niveaux de sûreté décidés par le Premier ministre.
II. - Le préfet maritime et le représentant de l'Etat dans le département communiquent aux navires se trouvant dans les eaux sous souveraineté française ou qui ont fait part de leur intention d'y entrer, les informations utiles sur les niveaux de sûreté fixés par le Premier ministre.

Abrogé depuis le dimanche 11 décembre 2016

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 10 décembre 2016

Chapitre IV : Dispositions applicables aux navires soumis aux prescriptions de la convention SOLAS et du code ISPS
Article 20
Article 21
Article 22