Décret n°2007-937 du 15 mai 2007

Article 7

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur du 19 février 2014 au 10 décembre 2016

Tout amendement à une disposition essentielle du plan de sûreté approuvé d'un navire est soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.

Les dispositions essentielles du plan de sûreté d'un navire battant pavillon français sont :

a) Les mesures visant à empêcher l'introduction à bord d'armes, d'explosifs, de substances nocives ou dangereuses et d'engins destinés à être utilisés contre des personnes, des navires, des ports ou des installations portuaires ;

b) L'identification des zones d'accès restreint à bord et les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé à ces zones ;

c) Les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé au navire ;

d) Les procédures permettant de faire face à une menace contre la sûreté du navire, y compris les dispositions permettant de maintenir les opérations essentielles du navire ou de l'interface entre le navire et l'installation portuaire ;

e) Les procédures permettant au navire de passer sans perdre de temps aux niveaux 2 et 3 de sûreté ;

f) Les procédures d'évacuation du navire en cas de menace contre la sûreté ;

g) Les procédures de sûreté concernant les relations entre le navire et l'armateur, les autres navires, les organismes nationaux désignés pour être les points de contact définis au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et les autorités compétentes en matière de sûreté ;

h) Les procédures de sûreté concernant l'interface entre le navire et les installations portuaires ;

i) Les procédures concernant le maintien en condition opérationnelle du système d'alerte de sûreté du navire.

Effets de cet article

cite

 Règlement 725-2004 CE 2004-03-31 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 62

En vigueur du mercredi 19 février 2014 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-132 du 17 février 2014art. 25

Tout amendement à une disposition essentielle du plan de sûreté approuvé d'un navire est soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des transports .

Les dispositions essentielles du plan de sûreté d'un navire battant

a) Les mesures visant à empêcher l'introduction à bord d'armes,

b) L'identification des zones d'accès restreint à bord et les

c) Les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé au

d) Les procédures permettant de faire face à une menace

e) Les procédures permettant au navire de passer sans perdre

f) Les procédures d'évacuation du navire en cas de menace

g) Les procédures de sûreté concernant les relations entre le

article 2 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et les autorités compétentes en matière de sûreté ;

h) Les procédures de sûreté concernant l'interface entre le navire

i) Les procédures concernant le maintien en condition opérationnelle du

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mardi 18 février 2014

Tout amendement à une disposition essentielle du plan de sûreté approuvé d'un navire est soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des transports après avis de la commission de sûreté des navires.

Les dispositions essentielles du plan de sûreté d'un navire battant pavillon français sont :

a) Les mesures visant à empêcher l'introduction à bord d'armes, d'explosifs, de substances nocives ou dangereuses et d'engins destinés à être utilisés contre des personnes, des navires, des ports ou des installations portuaires ;

b) L'identification des zones d'accès restreint à bord et les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé à ces zones ;

c) Les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé au navire ;

d) Les procédures permettant de faire face à une menace contre la sûreté du navire, y compris les dispositions permettant de maintenir les opérations essentielles du navire ou de l'interface entre le navire et l'installation portuaire ;

e) Les procédures permettant au navire de passer sans perdre de temps aux niveaux 2 et 3 de sûreté ;

f) Les procédures d'évacuation du navire en cas de menace contre la sûreté ;

g) Les procédures de sûreté concernant les relations entre le navire et l'armateur, les autres navires, les organismes nationaux désignés pour être les points de contact définis au 6 de l'

article 2

du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et les autorités compétentes en matière de sûreté ;

h) Les procédures de sûreté concernant l'interface entre le navire et les installations portuaires ;

i) Les procédures concernant le maintien en condition opérationnelle du système d'alerte de sûreté du navire.