JORF n°113 du 16 mai 2007

III - Dispositions particulières au contrôle économique et financier

Article 8

Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il reçoit du comité, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine, communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, notamment :

- les tableaux de bord budgétaires, comptables et analytiques ;

- la balance générale des comptes ;

- le plan prévisionnel et la situation de trésorerie ;

- l'état des effectifs et de la masse salariale ;

- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;

- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception.

Il est informé sans délai de tout événement pouvant avoir des conséquences financières. Les projets de transaction lui sont transmis avant conclusion.

Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.

Article 9

Chaque année, avant le 1er novembre, le comité transmet pour avis au contrôleur un projet de compte de résultat prévisionnel concernant l'exercice suivant, ainsi qu'un projet de budget fonctionnel distinguant les frais de fonctionnement de l'organisme et les charges d'intervention ventilées selon les missions prévues par l'article L. 951-10-1 du code du travail, accompagnés des éléments de cadrage utilisés pour leur élaboration.

Chaque année, avant le premier mai, le comité transmet pour avis au contrôleur le projet de comptes de l'exercice précédent, accompagné des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, ainsi que l'état retraçant l'exécution du budget fonctionnel.

Sont également soumis à l'avis préalable du contrôleur les projets de délibérations ou de décisions :

- relatifs au plan comptable particulier, fonctionnel et analytique ;

- relatifs à la politique de pilotage de la masse salariale et à la rémunération des dirigeants ;

- concernant les acquisitions et aliénations immobilières, les baux, avenants et renouvellement de baux ;

- relatifs au crédit-bail, garanties et emprunts ainsi qu'à toute autre opération financière dont le montant dépasse un seuil fixé par le contrôleur ;

- concernant le placement des fonds disponibles ;

- instituant ou modifiant les procédures d'achat ;

- portant cadre général d'intervention du comité.

Article 10

Dans le cas où le budget du comité n'est pas voté à l'ouverture de l'exercice, afin de garantir la continuité de ses missions, les dépenses relatives au fonctionnement courant et à ses engagements d'intervention sont effectuées jusqu'à ce vote, après accord du contrôleur, sur la base des comptes et du budget de l'exercice précédent, déduction faite des dépenses non renouvelables. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, pour la détermination des limites de dépenses, de l'incidence des engagements pris et des mesures acquises précédemment et régulièrement approuvés.

Article 11

Le contrôleur est informé des plans de contrôle du comité, ainsi que de leurs résultats et des suites données. Il assiste avec voix consultative au comité d'audit s'il en existe un.

Le comité met à la disposition du contrôleur les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions et lui apporte par tout moyen utile son concours pour toute vérification d'opération financée par ses soins et réalisée par lui-même ou par un organisme mandaté à cet effet.

Article 12

En cas de cessation d'activité du comité pour quelque cause que ce soit, le contrôleur exerce ses fonctions jusqu'à dévolution complète des bonis de liquidation.