JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 2

Article 2

L'article D. 332-18 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 332-18. - Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1 ».


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Version 1

L'article D. 332-18 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 332-18. - Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1 ».