JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 18

Article 18

I. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans les grades d'adjoint technique territorial de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

|SITUATION ANTÉRIEURE|SITUATION NOUVELLE| | |--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------| | | Echelons |Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon| | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. | | 3e échelon | 4e échelon | 5 / 6 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon | 5e échelon | 5 / 6 de l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 février 2008

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

I. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans les grades d'adjoint technique territorial de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

3e échelon

4e échelon

5 / 6 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

5 / 6 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

I. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans les grades d'adjoint technique territorial de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.