JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 17

Article 17

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


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Version 2

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2007

Les agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement, les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement et les agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement, appartenant aux cadres d'emplois respectivement régis par les décrets n° 2005-1482, n° 2005-1483 et n° 2005-1484 du 30 novembre 2005, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Agent technique territorial des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Agent technique territorial qualifié des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement.

Agent de maîtrise territorial des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.

Agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.