Décret n°2007-913 du 15 mai 2007

Article 2

Créé le 16 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 susvisé et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1372 du 12 octobre 2016art. 111

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement. Ces grades sont régis par les dispositions du décret2016-596 du 12 mai 2016 susviséet relèvent respectivement des échelles C1, C2et C3 de rémunération.

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-587 du 4 juillet 2013art. 3

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial

Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n°

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 6 juillet 2013

Modifié parDécret n°2012-552 du 23 avril 2012art. 16

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial

Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n°

Les adjoints techniques principaux de 1re classe des établissements d'enseignement peuventaccéder à l'échelon spécial prévu au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IIIde l'article 4 du même décret.

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au lundi 30 avril 2012

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.

Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.

Les adjoints techniques territoriaux principaux de 1re classe des établissements d'enseignement peuvent, en application des articles

3

et

4

du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, accéder à l'échelon spécial de l'échelle 6 de rémunération.