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Décret n°2007-906 du 15 mai 2007

Article 6

Créé le 16 mai 2007

Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de la présentation de successeur, de la permutation, du transfert ou de l'adjudication, ne peut entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects à approvisionner son point de vente tabac qu'après signature, selon le cas, du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er ou de l'avenant mentionné au deuxième alinéa de l'article 14.

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Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-720 du 28 juin 2010art. 54

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au mercredi 30 juin 2010

Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de la présentation de successeur, de la permutation, du transfert ou de l'adjudication, ne peut entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects à approvisionner son point de vente tabac qu'après signature, selon le cas, du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'

article 1er

ou de l'avenant mentionné au deuxième alinéa de l'

article 14

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