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Décret n°2007-872 du 14 mai 2007

Article 4

Créé le 15 mai 2007

Les villes candidates figurant sur la liste restreinte mentionnée à l'article 3 complètent leur dossier de candidature, sur la base du programme déjà présenté lors de la phase de présélection, et suivant les recommandations formulées par le jury de sélection.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1824 du 24 décembre 2021art. 9

En vigueur du mardi 15 mai 2007 au mardi 28 décembre 2021