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Décret n°2007-872 du 14 mai 2007

Article 3

Créé le 15 mai 2007

Les villes candidates sont entendues par le jury de sélection, convoqué par le ministre chargé de la culture, au cours d'un entretien destiné à apprécier l'adéquation de chaque candidature avec les critères mentionnés à l'article 4 de la décision du 24 octobre 2006 susvisée.
Cet entretien consiste, d'une part, en une présentation orale, d'une durée limitée à trente minutes, par la ville candidate, de son programme culturel et, d'autre part, en un questionnement de la ville candidate par le jury de sélection, également limité à trente minutes.
Le jury de sélection établit une liste restreinte de villes pré-sélectionnées et formule des recommandations.
La délibération du jury est prise à l'unanimité de ses membres présents. Si le jury de sélection ne parvient pas à recueillir l'unanimité autour d'une même liste restreinte de villes candidates, il est procédé à un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du jury présents. Si ces conditions de majorité ne sont pas atteintes, le jury procède à une nouvelle délibération à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La liste restreinte des villes candidates retenues pour participer à la sélection définitive est arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des affaires étrangères, conformément au rapport du jury de sélection.

Effets de cet article

cite

 Décision du Conseil 1622/2006/CE 2006-10-24 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1824 du 24 décembre 2021art. 9

En vigueur du mardi 15 mai 2007 au mardi 28 décembre 2021