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Décret n°2007-831 du 11 mai 2007

Article 6

Créé le 12 mai 2007

Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'article 227 du code de procédure pénale, il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire et des agents chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de plein droit dès que l'agent cesse ses fonctions auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'agent qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou d'agent chargé du contrôle des équipements sous pression nucléaires ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenu de remettre sans délai sa carte à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au dimanche 31 mars 2019

Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'

article 227 du code de procédure pénale

, il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire et des agents chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de plein droit dès que l'agent cesse ses fonctions auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire.

L'agent qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou d'agent chargé du contrôle des équipements sous pression nucléaires ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'

article 227 du code de procédure pénale

, est tenu de remettre sans délai sa carte à l'Autorité de sûreté nucléaire.