JORF n°110 du 12 mai 2007

Article 9

Article 9

L'article D. 251-2 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article D. 251 (4°) » sont remplacés par les mots : « les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.
« A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.
« Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 251-2 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article D. 251 (4°) » sont remplacés par les mots : « les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.

« A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.

« Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation. »