JORF n°110 du 12 mai 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires et diverses

Article 3

Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour les actes judiciaires relevant des procédures ouvertes en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et pour l'application des procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 en application du livre VI (ancien) du code de commerce sont fixés conformément au tableau suivant :

Article 4

Il n'est dû aucun émolument pour les mentions d'office prévues au titre :
a) Des procédures relatives à la faillite antérieures au 1er janvier 1968 ;
b) Des procédures de règlement judiciaire et de liquidation de biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ;
c) Des procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.

Article 6

A l'article R. 612-4 du même code, la référence à l'article R. 234-2 est remplacée par la référence à l'article R. 234-5.

Article 7

Au III de l'article R. 663-3 du même code, le sigle « EUR » est ajouté après les mots : « dont le montant est fixé à 100 ».

Article 8

A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 663-31 du même code, les mots : « par l'administrateur » sont remplacés par les mots : « par le liquidateur ».

Article 9

Le présent décret est applicable aux actes dressés ou aux formalités accomplies à compter du 1er juin 2007 à l'exception des tableaux I et VII de l'annexe 7-5 qui sont applicables à compter de la publication du présent décret aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2006.

Article 10

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.