JORF n°110 du 12 mai 2007

Article 12-5

Article 12-5

Les opérations, mentionnées à l'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre plusieurs fondations dotées de la personnalité morale ou entre plusieurs de ces fondations et une ou plusieurs associations sont régies par les dispositions des articles 15-2 à 15-6 du décret du 16 août 1901.

Pour l'application de ces dispositions aux opérations mentionnées au premier alinéa :

1° La référence à l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 est remplacée par la référence à l'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;

2° Les mots : " association " et " associations " sont remplacés, respectivement, par les mots : " personne morale " et " personnes morales " ;

3° Les mots : " personnes morales chargées de l'administration des associations " sont remplacés par les mots : " organes délibérants des personnes morales " ;

4° Pour l'application du 1° du I de l'article 15-2, le projet contient en outre, pour les fondations, l'indication du montant et de la consistance de la dotation initiale et du montant et de la consistance de la dotation au jour du projet, l'acte par lequel le ou les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la dotation ;

5° Pour l'application du 5° du I du même article, le projet contient, le cas échéant, l'indication du montant de la dotation de la nouvelle personne morale et l'acte par lequel les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la fondation ;

6° Pour l'application de l'article 15-3, la référence à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier est remplacée par la référence à l'article L. 213-21-1 A du même code.


Historique des versions

Version 2

Les opérations, mentionnées à l'article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre plusieurs fondations dotées de la personnalité morale ou entre plusieurs de ces fondations et une ou plusieurs associations sont régies par les dispositions des articles 15-2 à 15-6 du décret du 16 août 1901.

Pour l'application de ces dispositions aux opérations mentionnées au premier alinéa :

La référence à l'article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 est remplacée par la référence à l'article 20-1 de la loi 87-571 du 23 juillet 1987 ;

Les mots : " association " et " associations " sont remplacés, respectivement, par les mots : " personne morale " et " personnes morales " ;

Les mots : " personnes morales chargées de l'administration des associations " sont remplacés par les mots : " organes délibérants des personnes morales " ;

4° Pour l'application du 1° du I de l'article 15-2, le projet contient en outre, pour les fondations, l'indication du montant et de la consistance de la dotation initiale et du montant et de la consistance de la dotation au jour du projet, l'acte par lequel le ou les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la dotation ;

5° Pour l'application du 5° du I du même article, le projet contient, le cas échéant, l'indication du montant de la dotation de la nouvelle personne morale et l'acte par lequel les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la fondation ;

6° Pour l'application de l'article 15-3, la référence à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier est remplacée par la référence à l'article L. 213-21-1 A du même code.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2012

Les articles 1er à 6, 7 et 11 à 12-4 ne sont pas applicables en Guyane.

En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ainsi qu'aux fondations reconnues d'utilité publique, les articles 1er à 6 et 8 à 10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

1° Aux articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 8, le mot : " préfet ” est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ” ;

2° Aux articles 1er, 4, 6 et 8, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ”.

En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, les articles 1er à 6, 8 et 10 sont applicables en Polynésie française, sous les mêmes réserves.