JORF n°110 du 12 mai 2007

Article 12-2

Article 12-2

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b par une décision notifiée par tout moyen permettant d'attester de la date de réception.

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 6

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par tout moyen permettant d'attester de la date de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b par une décision notifiée par tout moyen permettant d'attester de la date de réception.

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2021

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b.

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ou remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b.

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ou remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b.

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article L. 232-3du code des relations entre le public et l'administration.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 juillet 2015

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :

a) Remplit les conditions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ou remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b.

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2012

Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la demande mentionnée à l'article 12-1 :

a) Remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association déclarée à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ;

b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.

Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b.

L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.