Article 11
Au cinquième alinéa de l'article R. 213-16 du code de l'aviation civile, après les mots : « pour une durée », est inséré le mot : « maximale ».
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Au cinquième alinéa de l'article R. 213-16 du code de l'aviation civile, après les mots : « pour une durée », est inséré le mot : « maximale ».
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