JORF n°109 du 11 mai 2007

Section 2 : Dispositions relatives aux formalités préalables à la célébration du mariage

Article 4

Les indications ou pièces dont la remise est prévue à l'article 63 du code civil sont accompagnées de tout justificatif établissant le domicile ou la résidence de chacun des futurs époux.

Article 5

La saisine du procureur de la République par l'autorité diplomatique ou consulaire en application de l'article 171-4 du code civil est accompagnée de tous documents et pièces utiles.

Cette saisine emporte sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage.

L'autorité diplomatique ou consulaire informe les futurs époux de cette saisine et de la date de sa réception par le procureur de la République ainsi que du sursis à la délivrance du certificat de capacité à mariage.

Cette information comporte également la mention que les intéressés doivent signaler au procureur de la République tout changement d'adresse intervenant dans le délai dont il dispose pour s'opposer au mariage.

Article 6

Si le procureur de la République ne s'est pas opposé à la célébration du mariage à l'échéance du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 171-4 du code civil et en l'absence de toute autre opposition à l'issue de la publication des bans, l'autorité diplomatique ou consulaire délivre le certificat de capacité à mariage.

Article 7

Lorsqu'il s'oppose à la célébration du mariage d'un Français à l'étranger, le procureur de la République en informe par tout moyen l'autorité diplomatique ou consulaire.

L'acte d'opposition est signifié au futur époux qui a son domicile ou sa résidence en France.

Lorsque l'un des futurs époux a déclaré être domicilié ou résider à l'étranger, cet acte lui est notifié par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente au regard du lieu de célébration du mariage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.