Article 4
L'article D. 56-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement. »
1 version
L'article D. 56-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement. »
1 version
L'article D. 56-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement. »