JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 4

Article 4

L'article D. 56-1 est complété par l'alinéa suivant :
« Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement. »


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Version 1

L'article D. 56-1 est complété par l'alinéa suivant :

« Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement. »