Décret n°2007-737 du 7 mai 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATEURS

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 8 mai 2007

Les opérateurs mentionnés à l'article 2 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues à l'article 15. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.
L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article 14 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.
Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
  • achetées ;
  • chargées dans des équipements ;
  • récupérées, en distinguant les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées.

Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité jusqu'à la transmission de la déclaration.
Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés.
L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.
L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.

Créé le 8 mai 2007

L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article 2 sont titulaires :
a) Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
b) Soit d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;
c) Soit d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de compétence ou d'une attestation de niveau équivalent aux attestations, titres, diplômes ou certificats visés au a ou au b du présent article, délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.
Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée au a du présent article.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au lundi 15 octobre 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATEURS
Article 13
Article 14