Décret n°2007-737 du 7 mai 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 8 mai 2007

Le présent décret réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances mentionnées à l'annexe I (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques.

Créé le 8 mai 2007

Au sens du présent décret :
Sont considérés comme "équipements" les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange.
Sont considérées comme "détenteurs des équipements" les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires.
Sont considérées comme "producteurs de fluides frigorigènes" non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel.
Sont considérées comme "producteurs d'équipements" non seulement les personnes qui produisent des équipements pré-chargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel.
Sont considérées comme "distributeurs de fluides frigorigènes" les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent.
Sont considérés comme "opérateurs" les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
  • la mise en service d'équipements ;
  • l'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
  • le contrôle de l'étanchéité des équipements ;
  • le démantèlement des équipements ;
  • la récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
  • toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.
Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Créé le 8 mai 2007

Les équipements mis sur le marché comportent de façon lisible et indélébile l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.
Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues ci-dessus sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mis sur le marché à une date postérieure au 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à deux kilogrammes.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au lundi 15 octobre 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3