JORF n°107 du 8 mai 2007

Article 2

Article 2

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

e) Les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, uniquement pour les prestations mentionnées au 1° du III de l'article 1er auxquelles ils ont droit dans les conditions définies par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.


Historique des versions

Version 8

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

e) Les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, uniquement pour les prestations mentionnées au 1° du III de l'article 1er auxquelles ils ont droit dans les conditions définies par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 2 janvier 2022

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

e) Les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, uniquement pour les prestations mentionnées au 1° du III de l'article 1er auxquelles ils ont droit dans les conditions définies par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 19 juin 2021

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2016

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 ;

a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;

d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code .

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2008

Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :

a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 ;

b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la SNCF ;

c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code ;

e) Au titre des prestations visées au 2° du III de l'article 1er, les ayants droit des personnes visées aux a à d ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 8 mai 2007

Les agents du cadre permanent, les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et leurs ayants droit sont affiliés de plein droit à la caisse mentionnée à l'article 1er.