JORF n°107 du 8 mai 2007

Mesures d'ordre et dispositions transitoires

Article 23

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est instituée à compter du 30 juin 2007.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

Le statut financier et administratif de la caisse de retraites de la Société nationale des chemins de fer français, homologué par le ministre chargé des transports le 16 novembre 1938, est abrogé.

Le règlement général de la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français, homologué par décisions ministérielles du 28 juin 1945, est abrogé.

Article 27

Le transfert par la Société nationale des chemins de fer français à titre gratuit à la caisse nationale du personnel ferroviaire des biens, droits, obligations et de tous contrats conclus par la Société nationale des chemins de fer français et relevant de l'activité du service dénommé Caisses de prévoyance et de retraites de la SNCF, sans préjudice du droit des tiers, s'opère par voie de convention et, le cas échéant, par acte authentique, dont la signature est autorisée par le conseil d'administration ferroviaire.

Article 28

Les conventions et accords conclus par la Société nationale des chemins de fer français avec des entreprises ou organismes tiers avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite, et relatifs soit à l'intégration de personnels non affiliés dans le régime de retraites, soit au transfert de personnels affiliés vers un autre régime de retraite, continuent de produire leurs effets dans la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

Article 29

Les accords collectifs de travail conclus avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, et relatifs au régime de travail des personnels antérieurement affectés au service caisses de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français, continuent à produire leurs effets lors de l'institution de la caisse.

Article 30

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.