Décret n°2007-730 du 7 mai 2007

Article 20

Créé le 8 mai 2007 · En vigueur depuis le 7 janvier 2024

Les délibérations du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai d'un mois suivant leur notification aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, l'un d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite.

L'opposition aux délibérations du conseil d'administration relatives au régime de prévoyance ne peut porter que sur le respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables au régime spécial d'assurance maladie de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article 19 ou aux délibérations relatives au budget de gestion de la caisse mentionné aux 5° et 6° du II de l'article 9 doit être motivée.

Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. En cas de demande écrite d'informations ou de documents complémentaires relatifs aux délibérations, le délai est suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 janvier 2024

Modifié parDécret n°2024-10 du 5 janvier 2024art. 1

Les délibérations du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviairesont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai d'un mois suivant leur notification aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, l'un d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite.

L'opposition aux délibérations du conseil d'administration relatives au régime de prévoyance ne peut porter que sur le respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables au régime spécial d'assurance maladie de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et

Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 1

Les délibérations du conseil d'administration de la caisse de prévoyance

L'opposition aux délibérations du conseil d'administration relatives au régime de prévoyance ne peut porter que sur le respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables au régime spécial d'assurance maladie de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et

Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 3

Les délibérations du conseil d'administration de la caisse de prévoyance

L'opposition aux délibérations du conseil d'administration relatives au régime de prévoyance ne peut porter que sur le respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables au régime spécial d'assurance maladie de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et

article 19 ou aux délibérations relatives au budget de gestion de la caisse mentionné aux 5° et 6° du II de l'

article 9 doit être motivée.

Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc.

En vigueur du vendredi 9 octobre 2009 au samedi 23 juillet 2016

Modifié parDécret n°2009-1191 du 6 octobre 2009art. 4

Les délibérations du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai d'un mois suivant leur notification aux ministres chargés du budgetet de la sécurité sociale, l'un d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite.

L'opposition aux délibérations du conseil d'administration relatives au régime de

L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et

article 19

ou aux délibérations relatives au budget de gestion de la

article 9

doit être motivée.

Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc.

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au jeudi 8 octobre 2009

Les délibérations du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai d'un mois suivant leur notification aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, l'un d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite.

L'opposition aux délibérations du conseil d'administration relatives au régime de prévoyance ne peut porter que sur le respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables au régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français.

L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'

article 19

ou aux délibérations relatives au budget de gestion de la caisse mentionné aux 5° et 6° du II de l'

article 9

doit être motivée.

Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. En cas de demande écrite d'informations ou de documents complémentaires relatifs aux délibérations, le délai est suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.