Créé le 5 mai 2007
a) Jusqu'au 31 décembre 2007, les provisions techniques que ces mutuelles et unions doivent constituer sont égales au cinquième de celles prévues à l'article R. 212-26 ;
b) Jusqu'au 31 décembre 2009, ces provisions techniques sont égales à la moitié de celles prévues à l'article R. 212-26 ;
c) Jusqu'au 31 décembre 2011, ces provisions techniques sont égales aux trois quarts de celles prévues à l'article R. 212-26.
Les provisions techniques que ces mutuelles et unions doivent constituer, selon les modalités susmentionnées, ne peuvent toutefois être inférieures au montant des provisions techniques atteint à l'issue du dernier exercice clos à la date de publication du présent décret.
II. - Il est tenu compte des dispositions du I pour le calcul de la marge de solvabilité minimale prévue aux articles R. 212-15 à R. 212-17 du code de la mutualité.