JORF n°105 du 5 mai 2007

Article 1

Article 1

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 212-17 du code de la mutualité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ou lorsque ces prestations sont servies en nature ; »


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Version 1

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 212-17 du code de la mutualité sont remplacées par les dispositions suivantes :

« a) soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ou lorsque ces prestations sont servies en nature ; »