Décret n°2007-700 du 3 mai 2007

Article 13

Créé le 5 mai 2007

Le gestionnaire d'une infrastructure de transport existante ou ayant fait l'objet d'une autorisation à la date de publication du présent décret et qui entre dans son champ d'application doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, trois ans au plus tard après la publication du présent décret.
Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2013-4 du 2 janvier 2013art. 4

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au vendredi 4 janvier 2013