Décret n°2007-687 du 4 mai 2007

Article 2

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 4 février 2018

Les recettes, autres que les recettes fiscales, dont le titre de recouvrement a été émis entre le 1er octobre et le 31 décembre, qui n'auraient pu être prises en compte à cette dernière date par les comptables, sont prises en compte au titre du budget de l'année écoulée au cours de la période complémentaire à l'année civile.

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 mai 2017 au samedi 3 février 2018

Modifié parDécret n°2017-728 du 3 mai 2017art. 1

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au vendredi 5 mai 2017