JORF n°104 du 4 mai 2007

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 18 mai 1998 susvisé

Article 1

L'article 2 du décret du 18 mai 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend :

  1. Le grade de directeur de laboratoire, qui comporte six échelons ;
  2. Le grade de chef de laboratoire qui comporte une 1re classe divisée en six échelons et une 2e classe divisée en onze échelons ;
  3. Le grade d'assistant qui comporte onze échelons. »

Article 2

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Dans le cadre des missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, telles qu'elles sont définies par les articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique, les personnels scientifiques de laboratoire effectuent les contrôles et les recherches nécessaires à la protection de la santé publique dans les conditions suivantes :

  1. Les directeurs de laboratoire ont vocation à concevoir, animer et coordonner les contrôles et les recherches ;
  2. Les chefs de laboratoire orientent et supervisent les études sur les produits de santé dont ils ont la charge ainsi que les activités de contrôle, de recherche et développement ;
  3. Les assistants assurent les activités de contrôle, de recherche et développement sur les produits de santé dont ils ont la charge ; ils sont également chargés de superviser les opérations techniques sur ces produits. »

Article 3

L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les chefs de laboratoire de 2e classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les assistants ayant atteint le 5e échelon et comptant sept années de services effectifs dans leur grade.
Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 4

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les chefs de laboratoire de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les chefs de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le grade.
Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 5

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les directeurs de laboratoire sont nommés au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les chefs de laboratoire de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade.
Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 6

L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont fixées ainsi qu'il suit :