Abrogé1 février 2017
Créé le 3 mai 2007
Dans l'exercice d'une activité accessoire, les agents sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
Créé le 3 mai 2007
Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017
En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mardi 31 janvier 2017
Dans l'exercice d'une activité accessoire, les agents sont soumis aux dispositions de l'
article 432-12 du code pénal
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