JORF n°103 du 3 mai 2007

Article 67

Article 67

L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44. - Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. »


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Version 1

L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 44. - Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. »