JORF n°103 du 3 mai 2007

Article 101

Article 101

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les emplois mis à l'un des concours mentionnés au 1° du I de l'article 5 qui n'ont pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Toutefois, le nombre total des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 30 % du nombre des nominations prévu au titre des deux concours.
« Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel mentionné au 2° du I de l'article 5 peuvent être reportés à due concurrence sur la liste d'aptitude et sur le concours externe mentionné au 1° du I de l'article 5. Toutefois, le nombre total de postes pourvus par la voie de la liste d'aptitude ne peut pas être supérieur, après report, à 45 % du total des nominations effectuées au titre du 2° du I de l'article 5. »


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Version 1

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les emplois mis à l'un des concours mentionnés au 1° du I de l'article 5 qui n'ont pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Toutefois, le nombre total des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 30 % du nombre des nominations prévu au titre des deux concours.

« Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel mentionné au 2° du I de l'article 5 peuvent être reportés à due concurrence sur la liste d'aptitude et sur le concours externe mentionné au 1° du I de l'article 5. Toutefois, le nombre total de postes pourvus par la voie de la liste d'aptitude ne peut pas être supérieur, après report, à 45 % du total des nominations effectuées au titre du 2° du I de l'article 5. »