JORF n°103 du 3 mai 2007

Article 33

Article 33

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. »


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Version 1

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. »