Décret n°2007-651 du 30 avril 2007

Article 18

Créé le 3 mai 2007

Les élèves, les stagiaires et les auditeurs libres qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou de militaire doivent verser, pour chaque année d'étude ou pour la part de l'enseignement qu'ils reçoivent, des droits et frais de scolarité et, s'il y a lieu, des frais afférents aux prestations de services qui leur sont fournies par l'école et dont le montant est fixé par le conseil d'administration, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

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Abrogé depuis le mardi 1 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-249 du 5 avril 2018art. 35

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au lundi 30 avril 2018

Les élèves, les stagiaires et les auditeurs libres qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou de militaire doivent verser, pour chaque année d'étude ou pour la part de l'enseignement qu'ils reçoivent, des droits et frais de scolarité et, s'il y a lieu, des frais afférents aux prestations de services qui leur sont fournies par l'école et dont le montant est fixé par le conseil d'administration, dans le cadre de la réglementation en vigueur.