Décret n°2007-651 du 30 avril 2007

Article 14

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 30 avril 2018

Le conseil des études comprend :
1° Le directeur ou son adjoint, le secrétaire général ou des responsables de l'école ;
2° Des personnalités extérieures ;
3° Des représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ;
4° Des représentants des élèves.
Le président est nommé par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.
Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités de leur désignation sont fixés par le règlement intérieur de l'école. Le nombre total de membres du conseil des études ne peut toutefois pas excéder celui du conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-249 du 5 avril 2018art. 35

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 30 avril 2018

Modifié parDécret n°2010-1552 du 15 décembre 2010art. 13

Le conseil des études comprend:

1° Le directeur ou son adjoint, le secrétaire général oudes responsablesde l'école;

2° Des personnalités extérieures;

3° Des représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement ;

4° Des représentants des élèves. Le président est nommé par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école. Le nombre de membres issus de chaque catégorie et les modalités de leur désignation sont fixés par le règlement intérieur de l'école. Le nombre total de membres du conseil des études ne peut toutefois pas excéder celui du conseil d'administration.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 31 décembre 2010

Le conseil des études et de la recherche est composé de seize membres :

1° Le directeur, ou son représentant, président ;

2° Le directeur des études et de la recherche, ou son représentant ;

3° Deux membres désignés par le directeur général de l'aviation civile ;

4° Quatre personnalités extérieures désignées par le conseil d'administration ;

5° Deux représentants des départements d'enseignement désignés par le directeur ;

6° Deux représentants des personnels enseignants ;

7° Deux représentants des personnels chargés de fonctions de recherche ;

8° Deux représentants des élèves.

Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des représentants des personnels et des élèves.